Règlement sur les procédures de participation et le principe de transparence au sein de l'UNES

RSVSS 42

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Stand: 05.05.2025

L’Assemblée des délégué·e·s, se fondant sur l'art. 11 des Statuts, décide:

1. Généralités

Art. 1 Principes de base
1 Le présent règlement régit les droits des membres de l'UNES en matière de participation et de transparence.
2 Le présent règlement régit les règles générales de procédure et les instruments utilisés dans les procédures législatives.

Art. 2 Récusation
1 Toute personne est tenue de se récuser de manière volontaire:

a.
lors de la prise de décision concernant des avantages financiers ou autres dépassant le cadre habituel de la fonction ;
b.
en cas d’actes légaux ou de litige entre elle-même ou une personne avec laquelle elle est liée par le mariage ou un partenariat enregistré ou avec laquelle elle mène de fait une vie commune, d'une part, et l'UNES, d'autre part ;
c.
en cas de d’actes légaux ou de litige entre, d'une part, une personne avec laquelle elle est liée par un lien de parenté en ligne directe ou jusqu'au premier degré en ligne collatérale et, d'autre part, l'UNES.

2 Si une personne se récuse, elle perd ses droits de vote et de parole.

2. Participation

Art. 3 Participation et droit de vote
1 Les étudiant·e·s immatriculé·e·s en Suisse au niveau Bachelor ou Master au sens de l'art. 4 de l'Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses disposent du droit d'éligibilité dans les organes et pour les représentations de l'UNES. Les statuts ou un règlement peuvent prévoir des exceptions.
2 Les membres de l'UNES ainsi que les membres des sections de l'UNES, au sens de l'art. 12 du Règlement d'adhésion, et le Comité exécutif, la Commission des finances et les Commissions thématiques, disposent du droit:

a.
de proposition;
b.
d’intervention;
c.
de requête d’enquête et de recours ;
d.
à la transparence.

3 Sur les affaires qui concernent un type d'établissement, les sections de ce type ont un droit de rejet commun si elles sont mises en minorité par des membres des autres types d'établissements.

3. Instruments

3.1. Généralités

Art. 4 Généralités
1 L'UNES connaît les instruments suivants:

a.
les propositions;
b.
les interventions.

2 Les propositions et les interventions doivent être soumises par écrit et peuvent être rédigées en allemand, en français ou en italien. Le secrétariat est chargé de la traduction des motions, si nécessaire. Une traduction en francais et allemand doit au moins etre realisé pour les sessions l’Assemblée des délégué·e·s.
3 Les motions d'ordre, qui peuvent être déposées oralement en allemand, en français ou en italien, font exception à cette règle.
4 La propositions ou l'intervention doit être traitée lors de la prochaine réunion de cet organe.
5 Les auteur·rice·s d’une proposition ou d’une intervention peuvent retirer leurs interventions à tout moment, tant qu'une autre personne autorisée à présenter une proposition ou intervention ne souhaite pas la maintenir.

Art. 5 Propositions
1 Chaque organe de l'UNES connaît les formes de propositions suivantes :

a.
propositions matérielle ;
b.
amendement ;
c.
motion d'ordre.

2 Les motions matérielles et les amendements peuvent être soumises par toute personne disposant du droit de propositions.
3 Les motions d'ordre ne peuvent être déposées que par des personnes présentes à la réunion et disposant du droit de propositions.

Art. 6 Interventions
1 Seuls l'Assemblée des délégué·e·s et le Conseil des sections connaissent en outre les formes d'interventions suivantes :

a.
les motions;
b.
les postulats ;
c.
les interpellations ;
d.
les questions.

2 Les interventions peuvent être adressées au Comité exécutif, aux groupes de travail, aux commissions thématiques, à la Commission des finances et à la CdC.
3 Les interventions sont soumises au délai de dépôt ordinaire de l'organe correspondant.
4 S'il existe des raisons importantes, l'organe délégué peut refuser de répondre à la demande ou de prendre une mesure. Cette décision doit être communiquée directement à l'organe mandant et motivée. En cas de litige, la CdC tranche sur l'existence de motifs importants.
5 Les motifs importants comprennent, entre autres

a.
La confidentialité des informations conformément à l'article 40 ;
b.
La violation de dispositions légales supérieures ou de dispositions des statuts et d'autres lois de rang supérieur.

6 Si la CdC conclut qu'il n'y a pas de raisons importantes, l'organe mandaté est tenu de donner suite à l’intervention.

3.2. Propositions

3.2.1. Propositions matérielles

Art. 7 Proposition matérielle
1 La proposition matérielle demande qu'une question de fond soit traitée par un organe.
2 La proposition matérielle doit être traitée lors de la prochaine réunion de cet organe.
3 Dans les cas suivants, la demande doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur :

a.
les propositions législatives concernant l'adoption ou la modification des statuts ou d'un règlement ;
b.
toutes les autres demandes dont l'adoption sans date d'entrée en vigueur spécifiée entraînerait une insécurité juridique. La décision revient à la CdC.

3.2.2. Amendements

Art. 8 Amendement
1 Les personnes autorisées à présenter des propositions peuvent déposer des amendements à tout objet figurant à l'ordre du jour.
2 Les amendements peuvent faire l'objet de sous-amendements.
3 Les amendements ou sous-amendements doivent être présentés par écrit à la présidence de séance, au plus tard après avoir été motivés oralement.
4 Des modifications rédactionnelles peuvent être apportées à tout moment avec l'accord de l’auteur·rice.

Art. 9 Prise en charge des demandes
Les auteur·rice·s peuvent modifier leur proposition à tout moment dans le sens des amendements déposés, à condition qu'il n'y ait pas d'opposition active.

3.2.3. Motions d'ordres

Art. 10 Motion d'ordre
1 Les personnes autorisées à présenter une motion d'ordre peuvent le faire à tout moment, en dehors de l'ordre de la liste des orateurs.
2 Des motions d'ordre peuvent porter sur :

a.
la modification de l'ordre des points de l'ordre du jour ;
b.
la réouverture d’un point de l'ordre du jour clôturé ;
c.
le renvoi d’objets à la personne ou à l’organe qui l’a proposé ;
d.
l’ouverture de la discussion ;
e.
la clôture de la discussion ;
f.
la limitation ou l’extension du temps de parole ;
g.
l’expulsion de personnes présentes ;
h.
le changement du mode et de la forme d'un vote ou d'une élection ;
i.
la répétition d'un vote ou d'une élection ;
j.
l’interruption de la session.

3 La motion d'ordre doit être traitée immédiatement. Si aucune objection n'est formulée, la motion d'ordre est considérée comme adoptée, sinon elle doit être mise au vote immédiatement, à moins que les articles suivants n'en disposent autrement.

Art. 11 Modification de l'ordre des points de l'ordre du jour
1 L'ordre des points restant à traiter peut être modifié par une motion d'ordre.
2 Aucun nouveau point ne peut être ajouté à l'ordre du jour par une telle motion.

Art. 12 Réouverture d’un point
1 Une motion d'ordre permet de revenir, à la majorité des deux tiers, sur une affaire déjà clôturée.
2 Elle ne peut porter que sur un objet inscrit à l’ordre du jour de la même session.

Art. 13 Renvoi d’objets
1 La motion d'ordre permet de renvoyer une affaire à la personne qui l'a déposée.
2 Celle-ci peut retravailler la motion à l'attention de la prochaine séance de l'organe.

Art. 14 Ouverture de la discussion
Suite à la motion d'ordre demandant l’ouverture de la discussion, la présidence de séance est tenue d'ouvrir ou de rouvrir la discussion sur un point précis.

Art. 15 Clôture de la discussion
1 Suite à la motion d'ordre demandant la clôture de la discussion, celle-ci est interrompue.
2 La motivation indique sur quelle partie de la discussion porte la motion d’ordre.
3 La présidence de séance inscrit sur la liste de parole toutes les personnes qui souhaitent encore s'exprimer sur le sujet. Les auteur·rice·s conservent un droit de parole non limité.
4 Une fois que toutes les personnes inscrites sur la liste de parole ont pris la parole, la discussion est close.

Art. 16 Limitation ou extension du temps de parole
1 L'adoption de la motion d'ordre limite le temps de parole individuel.
2 La limitation du temps de parole peut être assouplie ou supprimée par une motion d'ordre demandant une extension du temps de parole.
3 La limitation du temps de parole peut être appliquée à un objet, à un point entier de l'ordre du jour ou à l'ensemble de la séance.

Art. 17 Exclusion de personnes présentes
1 La motion d'ordre oblige la présidence de séance à exclure les participant·e·s concerné·e·s de la réunion.
2 La présidence de séance décide de la durée. En cas d'opposition, la décision est prise à la majorité des deux tiers. 1

1 Modifié par décision de la 185. Assemblée des délégué-e-s au point 6.3, en vigueur depuis le 05.05.2025.

Art. 18 Changement du mode et de la forme d'un vote ou d'une élection
1 Le mode et la forme d'un vote ou d'une élection peuvent être adaptés par une motion d'ordre. En particulier, un vote à bulletin secret peut être demandé.
2 Une motion d'ordre demandant une élection à bulletin secret n'est pas soumise au vote, elle doit être effectuée à la demande d'une personne qui dispose du droit de proposition. Tout autre mode et forme de scrutin sont dès lors exclus.
3 La majorité requise ne peut pas être modifiée par cette motion d'ordre.

Art. 19 Répétition d'un vote ou d'une élection
1 Si la motion d’ordre est acceptée, un vote ou une élection est répétée.
2 Cette motion d’ordre peut être accompagnée d’une autre motion d’ordre qui demande le changement de mode et de forme du scrutin.
3 La nature de la majorité requise ne peut pas être modifiée par cette motion d'ordre.

Art. 20 Interruption de la session
1 Si la motion est adoptée, la séance est suspendue.
2 La demande doit mentionner la durée de l'interruption.

3.3. Interventions

Art. 21 Motion
1 La motion demande à l'organe mandaté de prendre une mesure relevant de sa compétence.
2 L’acceptation d'une motion requiert la majorité absolue de l'organe dans lequel elle est déposée.
3 Les motions sont contraignantes.
4 Les questions de personnel et les affaires juridiques ne peuvent pas faire l'objet d'une motion.

Art. 22 Postulat
1 Le postulat demande à un organe d'examiner une situation et de faire rapport à l'organe dans lequel le postulat a été déposé sur si une mesure devrait être prise.
2 L’acceptation d'un postulat requiert la majorité absolue de l'organe dans lequel il est déposé.

Art. 23 Interpellation
1 L'interpellation demande à un organe déterminé de fournir des informations formelles au sujet d’une question précise.
2 L’organe interpellé présente une prise de position écrite lors de la prochaine séance de l’organe au sein duquel l’interpellation est déposée. Celle-ci est annexée au procès-verbal de la séance.
3 Aucune décision matérielle ne peut être prise dans le cadre d'une interpellation.

Art. 24 Question
La question demande à un organe de fournir des informations informelles sur une question précise.

4. Procédures de vote et d'élection

Art. 25 Majorités dans les votes et les élections
1 Les élections et les votes au sein des organes de l’UNES requièrent la majorité absolue, sauf en cas de disposition contraire prévue par les statuts ou un règlement
2 Les motions d’ordre requièrent une majorité simple, sauf en cas de disposition contraire des statuts ou d’un règlement.
3 La majorité simple est atteinte lorsqu'il y a plus de votes en faveur que de votes en défaveur.
4 La majorité absolue est atteinte lorsque les votes en faveur représentent plus de la moitié de tous les suffrages exprimés.
5 La majorité des deux tiers est atteinte lorsque les votes en faveur représentent plus des deux tiers de l'ensemble des suffrages exprimés.
6 La majorité des trois quarts est atteinte lorsque les votes en faveur représentent plus des trois quarts de l'ensemble des suffrages exprimés.

Art. 26 Procédure d’opposition des propositions contradictoires
1 Si deux ou plusieurs propositions contradictoires portent sur le même objet de vote, elles doivent être opposées par un vote jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une proposition à soumettre au vote final.
2 L’ordre de l’opposition des propositions doit être arrangé de manière à ce que les propositions présentant la plus petite différence de contenu puissent être remontées progressivement jusqu'à celles présentant la plus grande différence, sauf en cas de disposition contraire prévue par les statuts ou un règlement .
3 La présidence de séance détermine l'ordre des votes.

Art. 27 Décision par voie de circulaire
1 En cas d'urgence, une décision peut être prise par voie de circulaire. Le vote a lieu à la majorité absolue de toutes les voix, sauf disposition contraire prévue par les Statuts ou un règlement. Le vote secret est autorisé.
2 Le Secrétariat général fixe un délai de vote d'au moins cinq jours pour les décisions prises par voie de circulaire. Seuls les suffrages exprimés dans ce délai sont pris en compte dans le calcul de la majorité. Les décisions prises par vote circulaire sont consignées dans un procès-verbal à l'expiration de ce délai et envoyées aux membres de l’organe.
3 Dès lors que la majorité requise est atteinte, l’objet soumis au vote par voie de circulaire est considéré comme adopté par l’organe.
4 L'Assemblée des délégué·e·s ne peut pas prendre de décisions par voie de circulaire.

Art. 28 Procédure d'élection
1 En cas d’élection par bulletin secret, le nombre de noms figurant sur les bulletins de vote ne peut être supérieur au nombre de sièges, Il peut toutefois être inférieur. Le cumul n'est pas autorisé.
2 S'il y a plus de candidatures que de sièges, l'élection a lieu par bulletin secret.
3 Lors des deux premiers tours de scrutin, toute nouvelle candidature est admise.
4 A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admissible.
5 Pour chaque tour de scrutin à partir du deuxième, si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la candidature ayant rassemblé le moins de suffrages est éliminée. Toute personne qui n'est plus éligible en raison d'une règle de quota est exclue de l'élection.
6 Si le nombre de personnes obtenant la majorité absolue est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, celles qui ont obtenu le plus de voix sont élues.
7 Si le nombre de personnes ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui autorisé par les quotas, un tour supplémentaire est organisé.
8 En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.

5. Demande d'enquête et Recours

Art. 29 Demande d'enquête
1 Les personnes ou organes qui pensent avoir constaté des irrégularités dans les affaires de l'UNES, de ses organes ou de certaines personnes peuvent déposer une demande d'enquête auprès de la CdC.
2 La procédure est régie par l'article 11 du règlement de la CdC.
3 Les demandes d'enquête concernant la CdC relèvent de la compétence de l'Assemblée des délégué·e·s.

Art. 30 Recours
1 Les personnes ou organes qui contestent la légalité d'une décision d'un organe de l'UNES peuvent déposer un recours auprès de la CdC.
2 La procédure est régie par l'article 12 du règlement de la CdC.
3 Les recours contre les décisions de la CdC relèvent de la compétence de l'Assemblée des délégué·e·s.

Art. 31 Délais de recours
1 Un recours doit être déposé auprès de la CdC dans les 30 jours suivant la publication du procès-verbal, accompagné de l’objet contesté.
2 Après l'expiration du délai ou le rejet de tous les recours, l’objet entre définitivement en vigueur.

6. Transparance

Art. 32 Publicité des réunions
1 Tous les membres des sections de l'UNES ainsi que les membres des organes de l'UNES peuvent assister à toutes les réunions de l'Assemblée des délégué·e·s et du Conseil des sections.
2 La publication des procès-verbaux tenus à cette occasion est régie par l'art. 38.
3 Les personnes directement concernées peuvent être exclues des réunions pendant le traitement de l’objet les concernant.
4 Les exceptions sont régies par l'art. 40.

Art. 33 Procès-verbaux
1 L'UNES connaît les types de procès-verbaux suivants :

a.
le procès-verbal intégral ;
b.
le procès-verbal partiel ;
c.
le compte rendu intégral ;
d.
le compte rendu partiel.

2 Un procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

a.
les noms des personnes présentes ;
b.
l'ordre du jour avec toutes les propositions ;
c.
les décisions avec le nombre de voix pour, contre et d'abstentions ou, en cas de majorité évidente, le résultat du vote.

Art. 34 Procès-verbal intégral
Un Procès-Verbal intégral rend compte de chaque mot prononcé lors de la séance.

Art. 35 Procès-verbal partiel
Un Procès-Verbal partiel partiel rend compte du sens général de la discussion lors de la séance.

Art. 36 Compte rendu intégral
Le compte rendu intégral recense les décisions prises par l’organe lors de la réunion, ainsi que des arguments ayant conduit au résultat du vote.

Art. 37 Compte rendu partiel
1 Le compte rendu partiel recense uniquement les décisions prises par l’organe lors de la réunion.
2 Les compte rendus partiels ne peuvent être rédigés que si au moins un procès-verbal ou un compte rendu intégral a été rédigé pour la même réunion.

Art. 38 Publication des procès-verbaux
1 Les procès-verbaux sont mis à la disposition des membres de l'UNES par moyen approprié après approbation par l'organe concerné.
2 Les exceptions sont régies par l'art. 40.

Art. 39 Archivage et publicité des documents
1 Les organes de l'UNES, l'administration de l'UNES et les représentations de l'UNES doivent archiver leurs procès-verbaux, les contrats et les documents.
2 Tous les documents de l'UNES sont mis à la disposition des membres de l'UNES sur demande et pour un usage approprié.
3 Les exceptions sont régies par l'art. 40.

Art. 40 Confidentialité
1 Un objet est considéré comme confidentiel dès lors qu'il répond à l'un des critères suivants :

a.
il tombe sous le coup d’une disposition juridique relative à la confidentialité;
b.
sa publication porterait atteinte à la protection de la personnalité
c.
sa publication compromettrait des affaires ou des objets non conclus ou futurs.

2 Si un objet est considéré comme confidentiel conformément à l'al. 1, l'organe le traitant se réunit à huis clos.
3 Dans ce cas, le procès-verbal tenu et tous les documents associés à l’objet concerné sont confidentiels et ne peuvent pas être publiés.
4 Les procès-verbaux confidentiels ne peuvent être consultés que par les membres actuels de l'organe concerné et la CdC. En outre, le Comité exécutif peut consulter les procès-verbaux confidentiels de tous les organes de l'UNES, à l'exception de ceux de la CdC.
5 En cas de litige, la CdC détermine la confidentialité d'un objet.
6 Sur demande, la confidentialité est réévaluée par l’organe concerné. Il doit notamment vérifier si la publication de l’objet compromet toujours les affaires ou objets conclus ou futurs.

7. Dispositions finales

Art. 41 Disposition de révision
Le présent règlement est soumis aux dispositions relatives à la révision conformément à l'article 41 des statuts.

Art. 42 Version
1 Le présent règlement a été adopté par la 184e Assemblée des délégué·e·s.
2 Il entre en vigueur le 01.01.2025.